Jeudi 29 janvier 2015 : Conférence de Gérard Minni et Fabien Hincker « Quelles sont les conséquences patrimoniales du décès d’un chef d’entreprise ? Quelles conséquences pour l’entreprise et pour les héritiers ? »

 

 

Jeudi 29 janvier 2015

Hôtel de la cathédrale

67000 STRASBOURG

18H30 – 20H30

Conférence de Gérard Mini et Fabien Hincker

«  Quelles sont les conséquences patrimoniales du décès d’un chef d’entreprise ?

Quelles conséquences pour l’entreprise et pour les héritiers ? »

Suivie d’un pot d’amitié

 

 

Conférence oganisée par  FIDIE (Forum International des Dirigeants d’entreprises)

 

L’association FIDIE favorise les échanges entre les dirigeants de PME-PMI qui ont vocation à se développer à l’international.

  • Les fondateurs experts

–          Fabian Hincker, avocat en droit des affaires, en arbitrage international, ancien de l’ESSEC Business School

–          Gérard Mini, avocat, fiscaliste, droit des assurances et du patrimoine.

Ils font intervenir d’autres experts en fonction de la demande des dirigeants de PME-PMI

  • FIDIE propose des services spécifiques aux dirigeants de PME-PMI

–          Conseils  juridiques

–          Conseils fiscaux

–          Conseils en investissements

–          Levées de fonds

–          Mises en relations commerciales

 

  • FIDIE organise  des groupes d’échange de pratiques professionnelles

Ces groupes d’échange de pratiques professionnelles, encadrés par des experts, permettent d’anticiper des solutions ou de mutualiser des solutions à des problématiques communes.

Ils sont réunis à la demande des dirigeants de PME-PMI (
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)

  • FIDIE organise régulièrement des conférences au niveau national.

 

 

Association FIDIE, 9 rue Vésale, 75005 PARIS  – Tél + 33 (0)1 43 36 45 02  –
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L’assurance décès en garantie d’emprunts professionnels

PATRIMOINE 

L’ASSURANCE DECES EN GARANTIE D’EMPRUNTS PROFESSIONNELS 

OU L’ASSURANCE DE LA RUINE DU CHEF D’ENTREPRISE EMPRUNTEUSE ET DE SES HERITIERS  

Il faut constater aujourd’hui, qu’il est pratiquement impossible à une entreprise de contracter un emprunt sans que la banque lui demande la garantie d’une assurance décès reposant sur la tête de son exploitant ou de son dirigeant. 

Or, dans sa doctrine, et en application de l’article 38-2 du Code général des impôts, l’administration fiscale considère que l’indemnisation par une société d’assurance, d’un banquier ou tout autre prêteur, auprès duquel une entreprise a souscrit un emprunt garanti par un contrat d’assurance décès sur la tête de son exploitant ou de son dirigeant, entraîne l’annulation de la dette au passif du bilan.

De ce fait, il est constaté un accroissement de l’actif net imposable dans les conditions de droit commun, c’est à dire à l’Impôt sur le Revenu pour les entreprises individuelles soumises au régime des B.I.C et B.A ou certaines sociétés, ou à l’Impôt sur les Sociétés pour les entreprises qui y sont soumises de droit ou sur option.

Ceci aura deux conséquences fiscales :
– une imposition du profit exceptionnel ainsi constaté, soit à l’I.R soit à l’I.S,
– un accroissement de la valeur de l’entreprise prise en compte dans la base taxable aux droits de succession.

Il faut toutefois distinguer plusieurs situations qui peuvent entraîner un sort fiscal différend aux opérations.

I – Le sort fiscal s’il n’y a pas de caution personnelle en garantie de la créance du prêteur

Le cas peut se produire quand la banque ou l’établissement prêteur a inséré dans le contrat de prêt, une clause de remboursement anticipé du prêt en cas de décès de l’emprunteur ou de son représentant assuré, et une clause prévoyant la souscription d’un contrat d’assurance décès au bénéfice du prêteur, accessoirement au contrat de prêt.

Ces opérations n’étant pas dissociables, l’administration fiscale fonde sa position sur le fait qu’au décès de l’emprunteur ou de son représentant assuré, il y a substitution de débiteur dans le contrat de prêt.

En effet, c’est la compagnie d’assurance qui est substituée à l’emprunteur pour rembourser le crédit.

On ne peut échapper avec certitude, ni au supplément de taxation au titre de la succession, ni à l’imposition au titre du profit exceptionnel, en faisant souscrire simultanément au contrat de prêt, mais extérieurement à la banque ou à l’établissement prêteur, un contrat d’assurance décès déléguant le bénéfice du capital assuré au prêteur, et ce, sous prétexte que les primes n’ont pas été prises en charge par l’emprunteur, dès l’instant que le contrat de prêt comportait une clause stipulant l’exigibilité anticipée du capital emprunté en cas de décès de l’emprunteur ou de son représentant assuré, et une clause résolutoire exigeant l’existence d’une assurance décès au bénéfice du prêteur pour garantir ce remboursement.

De même, la technique consistant  à organiser une mise sous séquestre du capital reçu par un bénéficiaire tiers aux opérations de crédit et de prévoir que la banque ou l’établissement prêteur  pourra en cas de défaillance de l’emprunteur, puiser dans cette « réserve » est parfaitement inopérante au plan juridique et  fiscal si les clauses évoquées ci-dessus figurent dans le contrat de prêt et que l’exigibilité est immédiate.

De même également, l’opération consistant à prévoir dans le contrat de prêt, une clause de nantissement d’un contrat d’assurance décès au titre des garanties, ce contrat étant souscrit simultanément au contrat de prêt au bénéfice des héritiers, alors qu’il existe également dans le contrat de prêt une clause stipulant l’exigibilité anticipée du capital emprunté en cas de décès de l’emprunteur ou de son représentant assuré, ne permet pas d’échapper à coup sûr au supplément de taxation au titre de la succession, ni à l’imposition au titre du profit exceptionnel.
Si le prêteur venait à faire jouer sa garantie après le décès, l’administration fiscale pourrait être tentée de soutenir qu’il aurait dû le faire au jour du décès. Il serait toutefois possible de lui opposer, dans certains cas, le recours que pourraient avoir les héritiers bénéficiaires du contrat d’assurance contre le débiteur principal, à travers une action de mandat ou de gestion d’affaires, ou comme exposé ci-après, au titre de la caution qui a payé le créancier.

Aussi, pour pouvoir maintenir une créance sur la succession et annuler le profit exceptionnel dégagé par le remboursement anticipé de l’emprunt, le moyen le plus simple est de prévoir dans le contrat de gage, une clause de subrogation du ou des tiers garants dans tous les droits du créancier envers le débiteur principal.
Ces tiers garant étant les bénéficiaires acceptants du contrat d’assurance décès donné en garantie.

Par contre, si le contrat de prêt ne comporte aucune clause d’exigibilité anticipée du capital en cas de décès de l’emprunteur ou de son représentant assuré, et qu’un contrat d’assurance décès a été donné en garantie par nantissement par des héritiers bénéficiaires acceptants, on peut considérer que la dette n’est pas éteinte au décès et qu’elle est transmise aux héritiers d’un emprunteur personne physique.
Le prêteur pourra alors faire jouer sa garantie après le décès de l’emprunteur.
S’il le fait au jour du décès, les héritiers pourront alors faire valoir une créance à l’encontre du débiteur principal au titre du recours de la caution réelle qui a payé.
Cependant, cette installation de créance peut nécessiter un recours judiciaire et pendant la durée de la procédure l’administration peut procéder à une taxation pour laquelle la prescription pourra lui être acquise par la durée de cette procédure.

Là aussi, le moyen le plus sûr d’éviter les impositions supplémentaires, est de prévoir une clause de subrogation des garants dans les droits du créancier nanti.

Les conséquences fiscales des opérations évoquées ci-dessus, sont différentes suivant qu’il s’agit d’entreprises individuelles ou de sociétés avec intervention de tiers en garantie.

 * L’entreprise individuelle dont l’exploitant est soumis à l’I.R sur les résultats

Il s’agit exclusivement des entreprises soumises au régime fiscal des BIC ou des BA.
En matière de BIC, en vertu des dispositions de l’article 38 quater du CGI, le profit exceptionnel constaté peut être étalé par fractions égales, sur l’année de sa réalisation et les quatre années suivantes.
Il est imposable à l’I.R au barème progressif, après avoir été ajouté aux autres revenus taxables à cet impôt.
Le montant du profit exceptionnel est égal au solde de l’emprunt figurant au passif du bilan de l’entreprise et remboursé par le jeu de l’assurance souscrite en garantie.
En cas de continuation de l’entreprise par les héritiers, ces derniers doivent, pour bénéficier de l’étalement, s’engager aux réintégrations annuelles correspondantes dans les résultats de l’entreprise.
Si les héritiers ne continuent pas l’exploitation, le décès entraînant cessation d’activité, les impôts sont immédiatement dus ce qui peut créer de sérieux problèmes au héritiers.

* L’entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés

Le profit exceptionnel est aussi égal au solde de l’emprunt figurant au passif du bilan de la société et remboursé par le jeu de l’assurance décès souscrite en garantie.
Ce profit exceptionnel sera imposé à l’ I.S aux conditions de droit commun.
Il peut toutefois, également en vertu des dispositions de l’article 38 quater du CGI, être étalé par fractions égales sur l’année de sa réalisation et les quatre années suivantes.

II – Le sort fiscal s’il existe une caution personnelle en garantie de la créance du prêteur

 * Entreprise individuelle ou société

Le Conseil d’Etat, par l’arrêt 26375 du 10/11/82, a admis l’application des articles 2028 du Code civil, devenu 2305, et 2029 du Code civil, devenu 2306 dans les opérations qui ont suivi le décès d’un assuré sur la tête duquel une entreprise avait souscrit un contrat d’assurance décès et invalidité garantissant le remboursement anticipé de l’emprunt qu’elle avait également souscrit.
L’article 2O28 du Code civil, devenu 2305, énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal.
L’article 2029 du Code civil, devenu 2306, énonce quant à lui que la caution qui a payé est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Ainsi, de la combinaison de ces deux articles, on peut conclure qu’en cas de décès de l’assuré qui s’était rendu caution, les héritiers sont en droit de justifier de l’installation d’une créance de la caution sur le débiteur principal qu’est l’entreprise qui a souscrit l’emprunt.

Sur le plan fiscal, le remboursement anticipé d’un emprunt par le jeu d’une assurance décès souscrite sur la tête d’une caution, n’entraînerait pas de profit exceptionnel taxable car la disparition de la dette d’emprunt au passif du bilan de l’entreprise est remplacée par l’installation d’une créance des héritiers de la caution de même montant.
Cependant, cet arrêt du Conseil d’Etat est un arrêt d’espèce et non de principe.
L’administration peut toujours être tentée de contester l’inscription de plein droit d’une créance de la caution.
Il est donc prudent d’organiser juridiquement la mise en place de la garantie pour faire échec à toute tentative de contestation de la part de l’administration fiscale.

L’assurance peut aussi reposer sur la tête de l’emprunteur au bénéfice de la caution qui peut être un tiers ou un héritier.
Après le décès, le capital assuré est payé à la caution qui le transmet au prêteur et installe sa créance au passif de l’entreprise pour le montant correspondant au solde de l’emprunt ainsi remboursé.
Mais ce schéma sera rarement accepté par le prêteur.

Par contre, l’assurance peut être souscrite par l’emprunteur ou son représentant et le bénéfice du contrat attribué à un ou plusieurs héritiers, un ou plusieurs tiers qui accepteront la stipulation à leur profit.
Ce ou ces bénéficiaires acceptants donneront alors en garantie au prêteur la créance qu’ils détiennent à l’encontre de l’assureur, et ce, par nantissement du contrat d’assurance dans lequel sera inséré une clause de subrogation après paiement au profit de ces bénéficiaires.
Ainsi, au décès de l’emprunteur ou de son représentant assuré, la banque exerçant son droit de préférence au titre du nantissement, percevra les capitaux en remboursement de sa créance garantie.
La dette correspondant au solde du prêt inscrite au passif du bilan de l’entreprise emprunteuse disparaîtra, mais sera remplacée par une dette de même montant au nom du ou des bénéficiaires garants et subrogés dans les droits du créancier.
Il n’y aura pas de constatation de profit exceptionnel pour l’entreprise.
Il n’y aura pas non plus d’accroissement de la valeur taxable dans la succession du chef d’entreprise.

III – Le sort fiscal des primes

* Entreprise individuelle ou société

Quelle que soit la forme juridique de l’entreprise, les primes concernant l’assurance décès contractée en vertu d’une stipulation expresse du contrat de prêt sont déductibles des bénéfices imposables au fur et à mesure de leur paiement.

Les primes correspondant à la souscription d’une assurance décès en garantie d’emprunt, mais résultant de la seule  initiative de l’entreprise, ne sont déductibles qu’au moment du décès éventuel et viennent alors en déduction du profit réalisé.

Cependant, une déduction des primes peut être faite chaque année quand le contrat a été souscrit par une caution en vertu d’une clause du contrat de prêt l’exigeant.

CONCLUSION

De ce qui précède, on peut conclure que les entreprises individuelles ou les sociétés, les héritiers des propriétaires de ces entreprises, peuvent connaître de graves problèmes financiers du fait de l’exigence par les banques, de garanties par adhésion au contrat d’assurance décès groupe qu’elles proposent lors de l’octroi de crédits.

Il est prudent de faire analyser, avant de souscrire ces assurances, toutes les conséquences fiscales et financières qui vont en découler.

Le Cabinet HINCKER & ASSOCIES est à l’origine d’un schéma de montage de garanties d’emprunts par assurance décès, utilisant des techniques juridiques permettant d’échapper à toute imposition, tout en apportant à la garantie donnée au prêteur, la même efficacité juridique que s’il avait fait souscrire son assurance décès groupe à l’emprunteur et à un coût global inférieur dans pratiquement tous les cas.

Gérard MINNI

Cabinet HINCKER & ASSOCIES

Département Droit des Affaires et Droit Social

Assurance-vie souscrite par des conjoints communs en biens : avantages anéantis par la jurisprudence

ASSURANCE-VIE SOUSCRITE PAR DES CONJOINTS COMMUNS EN BIENS : LES AVANTAGES EN DROIT VIVIL ET DROIT FISCAL ANEANTIS PAR LA JURISPRUDENCE CIVILE ET LA DOCTRINE FISCALE

 

L’assurance-vie profite  d’avantages considérables, tant au regard du droit civil que du droit fiscal.

Cependant la jurisprudence civile  et des réponses ministérielles successives émanant du Ministre de la Justice  ou du Ministre de l’Econome et des Finances,  dont deux récentes, viennent  de les tailler en pièces pour les contrats souscrits par des conjoints communs en biens et non dénoués à la date de dissolution de la communauté.

 

CHAPITRE I – RAPPEL DES REGLES EN DROIT CIVIL

 

I – DES REGLES GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES SOUSCRIPTIONS  DEROGEANT AU DROIT  DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

 

C’est la règle édictée par l’article L 132-13 du Code des assurances :

« Le capital ou  la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles de rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant .

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »

Ces dispositions trouvaient rarement à s’appliquer à l’époque de la promulgation du Code des assurances en 1976 qui reprenait en la codifiant la loi de 1930 sur les assurances terrestres.

L’assurance-vie à cette époque était essentiellement distribuée sous forme de contrats d’assurances en cas de décès dont les primes étaient périodiques et en soi modiques.

Les primes périodiques des assurances en cas de vie comportant une part d’épargne étaient un peu plus élevées mais rarement concernées par les dispositions ci-dessus.

Ce n’est qu’à l’apparition des contrats de nouvelle génération en fin des années 70 que le problème est apparu.

Ces assurances n’avaient et n’ont toujours d’ailleurs plus grand chose à voir avec les assurances sur la vie traditionnelles.

Elles se transformaient en véritables produits financiers concurrençant les produits bancaires et ne comportaient plus de véritables aléas.

La Cour de cassation leur a pourtant reconnu ce caractère aléatoire et leur a ainsi maintenu leur qualification d’assurance sur la vie au grand bonheur des sociétés d’assurances.

Le caractère exagéré des primes s’apprécie au moment du versement , au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur (2 arrêts Cass.ch. mixte, 23 novembre 2004)

Dans son rapport pour 2004, la Cour de cassation a précisé « le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription qui démontre que l’on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l’expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l’utilité de la souscription. Le critère de l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l’opération. Les limites posées par le législateur à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d’héritier signifient que les règles de la dévolution successorales existent et que l’assurance sur la vie ne sert pas à les contourner. Il apparaît évident que ce caractère s’apprécie au moment du versement des primes avant de devenir, grâce au capital qu’elles constituent et en application des règles de la stipulation pour autrui, une créance contre l’assureur. Encore fallait-il le préciser, le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l’exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l’engagement du capital »

La Cour de cassation a depuis contrôlé la motivation retenue par les juges du fond au regard de ces critères

De nombreux arrêts ont été rendus et sont venus confirmer ou non le caractère exagéré de primes payées dans le cadre de souscription d’assurances sur la vie.

Aussi la prudence doit prévaloir lors des souscriptions et l’hypothèse d’un recours de la part des héritiers analysée dans tous ses effets.

Un risque existe en effet de voir des héritiers ou tout intéressé comme l’administration fiscale par exemple, exercer un recours pour faire réintégrer à la succession du souscripteur, les primes payées sur un contrat d’assurance sur la vie, sur ce fondement.

De sérieux problèmes peuvent naître de cette réintégration éventuelle, les héritiers réservataires pouvant alors obtenir la réduction de la libéralité consentie  par l’attribution du bénéfice du contrat, que ce dernier ait lui-même la qualité d’héritier ou non

La réintégration des primes à l’actif successoral entraîne leur taxation aux droits de succession.

 

II – UNE REGLE PARTICULIERE S’APPLIQUANT A LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE PAR DECES ET DEROGEANT AUX REGLES DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE

 

Cette règle est édictée par l’article L132-16 du code des assurances :

« Le bénéfice de l’assurance-vie contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un propre pour celui-ci.

Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’articles L132-13, deuxième alinéa »

C’est le caractère exagéré des primes qui est ainsi visé pour la liquidation de la communauté.

Si les primes ont ce caractère, elles entraînent récompense à la communauté dans le cadre de sa liquidation.

La règle ci-dessus ne vise que les contrats dont l’un des époux est bénéficiaire.

Si le bénéficiaire est un tiers, les règles édictées par l’article L132-13 trouveront à s’appliquer.

Les recours pourront alors être exercés soit par le conjoint survivant, soit par des héritiers, soit par l’administration fiscale.

Les réintégrations éventuelles seront alors soumises aux droits de succession.

 

III – LES REGLES JURISPRUDENTIELLES S’APPLIQUANT AUX CONTRATS D’ASSURANCE SUR LA VIE SOUSCRITS PAR DES CONJOINTS COMMUNS EN BIENS ET NON DENOUES LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE

 

Un long feuilleton a débuté ne 1992 par le fameux arrêt « Praslicka »Les primes d’une assurance en cas de vie avaient été payées par le mari avec des fonds communs  jusqu’à la dissolution de la communauté.

Le mari ayant perçu le capital assuré en qualité de souscripteur après la date d’assignation en divorce, la Cour de cassation dans un arrêt du 31 mars 1992 (‘Civ.1re, 31 mars 1992 n°90-16343, solution reprise par la cour de renvoi, Versailles, 21 juin 1993) avait considéré qu’ il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté, de  la valeur du contrat au jour de la dissolution de la communauté.

Cette décision a eu un certain retentissement.

Dans un deuxième arrêt en date du 19 avril 2005 (Civ.1re, 19 avil 2005, n° 02-895) la Cour de cassation a décidé qu’avait fait une exacte application de l’article 1401 du Code civil la cour d’appel qui avait qualifié d’actif de la communauté le capital résultant d’un contrat d’assurance-vie en cours à la date de dissolution de la communauté, constitué par un époux au moyen de deniers communs, lui garantissant le maintien des résultats acquis par de placement tout en lui laissant la libre disposition des sommes épargnées.

Cette deuxième décision créait une certaine inquiétude chez les praticiens quant au sort des contrats souscrits par l’un des conjoints communs en biens et non dénoués au décès de l’autre.

Les deux arrêts avaient en effet apporté une solution pour les contrats non dénoués en cas de dissolution de la communauté par divorce.

La question qui restait posée par les praticiens était de savoir quel sort il fallait donner à la valeur des contrats souscrits par l’un des conjoints communs en biens et financé avec des deniers communs en cas décès de l’autre conjoint, sachant que les règles portant sur le partage de la communauté ne distinguent pas quant à  la cause de la dissolution.

La réponse a été apportée par le Ministre de la Justice (Rép.min. »Proriol » n° 27336, JOAN Q, 10 novembre 2009)

Le ministre confirmait l’application des arrêts de la Cour de cassation des 31 mars 1992 et 19 avril 2005 et que la valeur de rachat d’un contrat souscrit à l’aide des deniers communs par un conjoint commun en biens et non dénoué à la date de dissolution de la communauté, faisait partie de l’actif de la communauté en application de l’article 1401 du Code civil.

La question semble pour l’instant réglée, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par un époux commun en biens à l’aide des deniers communs, fait partie lors de la dissolution de la communauté, quelle qu’en soit la cause, de l’actif à partager.

 

CHAPITRE II – RAPPEL DES REGLES EN DROIT FISCAL

 

I – REGLES GENERALES

 

Le droit fiscal étant un droit autonome, parfois il s’écarte des règles de droit civil, parfois il s’en rapproche.

Ceci a été constaté, comme on le verra ci-après, pour le cas des contrats d’assurance sur la vie souscrits par des conjoints communs en biens et non dénoués au décès de l’autre.

Il convient ici de ne s’attarder qu’au sort des contrats d’assurance sur la vie au regard des droits de succession.

L’administration fiscale s’appuie sur les dispositions de l’article L132-12 du Code des assurances qui dispose :

« Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré, quel que soit le degré de parenté entre ce dernier et le bénéficiaire. »

En principe, ces sommes sont donc exonérées.

Toutefois la portée de cette exonération est doublement limitée par les textes fiscaux.

En effet l’ article 757 B du Code général de impôts soumet aux droits de succession, les primes versées par un assuré au delà de ses soixante dix ans pour la fraction qui excède 30.500 €.

L ‘article 990 I du même Code soumet à un prélèvement de 20 % les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés sur la fraction revenant à chaque bénéficiaire qui excède 150.000 €.

 

II – DOCTRINE FISCALE EN CE QUI CONCERNE LES CONTRATS SOUSCRITS PAR UN CONJOINT COMMUN EN BIENS ET NON DENOUE AU DECES DE L’AUTRE

 

Jusqu’à l’arrêt « Praslicka » l’administration fiscale exonérait de droits de succession les contrats souscrits par un conjoint commun en biens et non dénoué au jour du décès de l’autre .

Puis elle s’est curieusement alignée sur cette jurisprudence civile pour procéder à des réintégrations dans les bases taxables au titre des droits de succession.

A la suite d’un courrier émanant de Monsieur  Strauss Kahn alors Ministre des Finances, l’administration avait décidé de neutraliser les effets de la réintégration civile des contrats d’assurance sur la vie à l’actif de communauté.

Plusieurs réponses ministérielles sont venues ensuite confirmer cette neutralité fiscale (Rép. min. « Marsaudon » n° 23488, JOAN Q, 3 janvier 2000 – Rép.min. « Bataille » n° 35728, JOAN Q, 3 juillet 2000 – Rép. min. « Doublet » n° 28200, JOAN Q, 18 janvier 2001 – Rép. min. « Marsaudon » n° 55265, JOAN Q, 19 nov .2001)

La dernière réponse précisait :

« Il résulte de la doctrine actuelle que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit par des époux à l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun lorsque les héritiers n’ont pas intégré ce contrat d’assurance dans l’actif de la communauté . »

Ainsi les héritiers pouvaient choisir le sort fiscal du contrat.

Où bien ils demandaient la réintégration civile de la valeur de rachat du contrat à la communauté et ils devaient subir la taxation aux droits de succession sur la moitié de son montant, où bien ils renonçaient à demander cette réintégration civile et le contrat n’était pas taxé aux droits de succession pour la moitié de sa valeur de rachat.

 

Le dernier épisode fatal pour les contrats d’assurance sur la vie souscrits par un conjoint commun en biens et non dénoués au décès de l’autre

Rép.min. « Bacquet » n°26331, JOAN Q, 29 juin 2010 émanant du Ministre de l’Economie et des Finances

Le ministre confirme que compte tenu des dispositions de la loi TEPA exonérant le conjoint survivant des droits de succession, la doctrine actuelle neutralisant les effets fiscaux d’une réintégration civile en application de l’article 1401 du Code civil, de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par un conjoint commun en biens et non dénoué au décès de l’autre, n’a plus lieu d’être.

 

CHAPITRE III- ILLUSTRATION PAR UN CAS PRATIQUE

 

Les époux Mr A.X âgé de 67 ans  et Mme B.X âgée de 59 ans sont mariés sous le régime de la communauté légale.

Les époux se se sont fait réciproquement donation au dernier vivant.

Mr R.X a deux enfants d’un précédent mariage, Mme M.X n’a qu’un neveu qu’elle a désigné légataire universel.

Les époux ont souscrit très récemment chacun un contrat d’assurance sur la vie pour un montant de 3.500.000 €.

Chacune des deux  souscriptions désignent le conjoint survivant comme bénéficiaire, à défaut les héritiers du souscripteur.

Les époux ont ainsi chacun entendu favoriser l’autre s’il lui survivait et gratifier leurs héritiers pour le cas où il n’y aurait pas de conjoint survivant

 

1ère hypothèse :

 

*  décès de Mr A.X en premier :

 

Le contrat de 3.500.000 € est exécuté au profit de Mme B.X, ce qui était sa volonté, mais pour un montant net de prélèvement de 20% de 2.830.000 €

Le contrat souscrit par Mme B.X pour un montant de 3.500.000 € au bénéfice de son conjoint, Mr A.X, n’est pas dénoué.

Ce  contrat ayant été souscrit avec des deniers communs, ll va être réintégré à la communauté en vue de son partage, la somme de 3.500.000 € correspondant au contrat non dénoué de Mme.

 

La communauté se composera alors :

– de la réintégration de la valeur de rachat du contrat non dénoué :              3.500.000 €

– des autres biens meubles ou immeubles :                                                       5.000 000 €

  8.500.000 €  

La succession de Mr A.X portera sur la moitié de cette communauté, soit    4.250.000 €

 

Mme B.X se verra attribuer dans le partage de la communauté, la valeur de rachat de son contrat, le droit à rachat lui étant propre et personnel pour un montant de 3.500.000 € et 750.000 € de biens meubles et immeubles

 

La succession de Mr A.X portera sur une moitié de la communauté composée pour 4.250.000 € de biens meubles et immeubles.

 

Mme B.X exercera l’option d’un quart en propriété et trois quarts en usufruit

au titre de la donation au dernier vivant qui lui a été faite,et aura droit :

 

– en propriété                                       1.062.500 €

– usufruit   3.187.500 X  50 % =          1.593.750 € 

Total des droits                                    2.656.250 €

 

La loi TEPA ayant exonéré le conjoint des droits de succession, aucun droit ne sera à payer.

 

Cependant il est à craindre qu’une limitation de cette exonération intervienne.

 

Les enfants de Mr A.X hériteront en nue-propriété  d’une somme de :                        1.593.750 €

 

Ils devront donc acquitter des droits de succession sur le montant de la part qu’ils ont reçue en plus  du fait de la réintégration de la valeur de rachat du contrat de Mme B.X soit une base de 656.000 € aux taux de 20 %.

 

Ajoutons que n’étant pas bénéficiaires en cas de décès du contrat souscrit par leur père , le bénéficiaire étant le conjoint, ils pourraient tenter une action en réintégration à la communauté sous forme de récompense, des primes payées,sur le fondement de l’article L132-16 du Code des assurances pour primes exagérées.

 

Leur succès ne serait pas garanti mais un risque existe.

Les deux contrats souscrits par les époux perdraient  perdrait alors tout leur intérêt civil et fiscal.

 

* suivi du décès concomitant de Mme  B.X

 

Actif de la succession :

– la moitié de la communauté  :                                                             4.250.000 €

– le capital décès reçu du dénouement du contrat de Mr A.X :             2.830.000 €

– les droits reçus en propriété dans le succession de Mr A.X  :             1.062.500 € 

8.142.500 €

 

Le neveu sera taxé aux droits de succession sur cette somme et paiera ainsi un supplément de droits de succession sur une base de 1.750.000 € au taux de 55% du fait de  la réintégration à l’actif de la communauté, de la valeur de rachat du contrat non dénoué au décès de Mr A.X.

 

Le montant des droits payés s’élèvera à 447.406 €

 

L’assureur prélèvera au profit du Trésor Public, sur les prestations décès qui seront dues au neveu un montant de 20% des sommes dues au delà de 150.000 € soit sur une somme de 3.350.000 € et paiera donc une somme nette de 2.830.000 €

 

Ainsi il ne percevra que :

 

–  la part de communauté de Mme B.X :                                                    750.000 €

– les liquidités provenant du dénouement du contrat de Mr A.X  :        2.830.000 €

et le capital décès du contrat de Mme B.X pour un montant de :          2.830.000 €

6.410.000 €

 

 

2ème hypothèse :

 

*  décès de Mme B.X en premier :

 

Le contrat de 3.500.000 € est exécuté au profit de Mr A.X, ce qui était sa volonté, mais pour un montant net de prélèvement de 20% de 2.680.000 €.

Le contrat souscrit par Mr A.X pour un montant de 3.500.000 € au bénéfice de son conjoint, Mme B.X, n’est pas dénoué.

Ce  contrat ayant été souscrit avec des deniers communs, ll va être réintégré à la communauté en vue de son partage, la somme de 3.500.000 € correspondant au contrat non dénoué de Monsieur.

 

La communauté se composera alors :

– de la réintégration de la valeur de rachat du contrat non dénoué :        3.500.000 €

– des autres biens meubles ou immeubles  :                                                 5.000 000 € 

8.500.000 €

La succession de Mme B.X portera sur la moitié de cette communauté, soit :            4.250.000 €

 

Mr B.X se verra attribuer dans le partage de la communauté, la valeur de rachat de son contrat, le droit à rachat lui étant propre et personnel pour un montant de 3.500.000 € et 750.000 € de biens meubles et immeubles

 

La succession de Mme B.X portera sur une moitié de la communauté composée pour 4.250.000 € de biens meubles et immeubles.

 

Mr A.X ne recevra rien de la succession de Mme B.X, un testament ayant été fait par elle  en faveur de son neveu.

 

Le neveu héritera donc de :

– en propriété  : 4.250.000 €

 

Il paiera des droits de succession au taux de 55 % sur une somme supplémentaire de 1.750.000 € du fait de la réintégration de la valeur de rachat du contrat souscrit par Mr A.X et non dénoué.
Ajoutons là encore que n’étant pas bénéficiaire en cas de décès du contrat souscrit par Mme B.X, le bénéficiaire étant le conjoint, le neveu pourrait tenter une action en réintégration à la communauté sous forme de récompense, des primes payées, sur le fondement de l’article L132-16 du Code des assurances pour primes exagérées.

 

 

* suivi du décès concomitant de Mr  A.X

 

Actif de la succession :

– la moitié de la communauté :                                                                     4.250.000 €

– les liquidités provenant du dénouement du contrat souscrit par Mme :  2.830.000 € 

7.080.000 €

Les enfants de Mr A.X hériteront donc de cette somme.

 

Ils seront taxés aux droits de succession sur cette somme et paieront ainsi un supplément de droits de succession sur une base de 1.750.000 € au taux de 40 % du fait de la réintégration à la communauté de la valeur de rachat du contrat non dénoué au décès de Mme B.X

L’assureur prélèvera au profit du Trésor Public, sur les prestations décès qui seront dues aux enfants un montant de 20% des sommes dues au delà de 150.000 € soit sur une somme de 3.320.000 € et paiera donc une somme nette de 2.860.000 €

 

Ainsi i ils ne percevront que :

 

–  la part de communauté de Mr A.X :                                                             750.000 €

– les liquidités provenant du dénouement du contrat souscrit par Mme :  2.680.000 €

et le capital décès du contrat de Mr A.X pour un montant de  :                 2.860.000 €

6.290.000 €

 

Outre une aggravation des charges fiscales, l’analyse du cas qui précède permet de constater une erreur d’organisation du schéma de souscription des contrats d’assurance qui a pour effet, suivant l’ordre des décès de désavantager les enfants par rapport au neveu et d’aller lui transmettre en finalité presque l’intégralité du patrimoine commun.

***

CONCLUSIONS

 

Les époux mariés sous un régime de communauté ayant investi des sommes importantes dans des contrats d’assurance sur la vie, ont intérêt à faire analyser leur situation.

Le Cabinet HINCKER & ASSOCIES est à même de proposer des solutions juridiques adaptées pour éliminer les problèmes évoqués ci-avant.

 

Gérard MINNI

Cabinet HINCKER & ASSOCIES

Recouvrement de créances

Impayés et recouvrement de créances

Les entreprises se trouvent régulièrement face à des problèmes d’impayés et se heurtent à des difficultés pour lesquelles l’assistance d’un avocat tant dans la phase amiable que dans la phase judiciaire s’avère indispensable.

Le Cabinet d’avocats HINCKER & ASSOCIES vous assiste dans le processus de recouvrement de créances auprès de vos différents débiteurs dans le choix de la procédure adaptée à la créance dont vous souhaitez obtenir le paiement : injonction de payer pour les petites créances, action en référé pour les créances pour le recouvrement desquels il n’existe pas de contestation sérieuse, saisine du juge du fond pour les créances importantes et très contentieuses.
Le Cabinet d’avocats HINCKER & ASSOCIES intervient dans le cadre du recouvrement amiable de vos créances par la rédaction de mises en demeure appropriées à chaque situation. La mise en demeure peut en effet s’avérer une opération délicate lorsque vous souhaitez, malgré les difficultés rencontrées, conserver le débiteur en tant que partenaire commercial.

Dans le cas de l’échec de la tentative amiable du recouvrement, le Cabinet d’avocats HINCKER & ASSOCIES vous représente lors de la phase judiciaire de la procédure de recouvrement de créances.

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La procédure de référé est également un moyen rapide d’obtenir une décision efficace lorsque l’urgence le justifie.

– en cas de contestation de la créance par le débiteur :

Dans le cas où le débiteur conteste les montants dus (partiellement ou intégralement), notamment lorsqu’il expose que la prestation, la fourniture du matériel ou le prix ne correspondent pas à ses exigences ou à vos accords, l’assignation en paiement au fond pourra vous permettre de récupérer tout ou partie de votre créance.

Après l’obtention d’un titre, le Cabinet d’avocats HINCKER & ASSOCIES s’assure de l’exécution effective de la décision obtenue.