Le fléau des violences conjugales et intrafamiliales est aujourd’hui au cœur de très nombreux colloques, conférences et débats législatifs.
Or ce phénomène ne date pas d’hier. Les lois s’empilent depuis de nombreuses années mais force est de constater qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour une prise en compte de l’ensemble des violences intrafamiliales, notamment psychologiques, à tous les niveaux, pénal et surtout civil, tant devant les juges aux affaires familiales, que devant les juges des enfants.
La question des violences intrafamiliales ne se résume pas seulement à des règles juridiques, mais nécessite en effet une analyse transversale et pluridisciplinaire.
La loi du 9 juillet 2010 est venue créer, à l’instar du délit de harcèlement moral en entreprise, un délit de harcèlement moral au sein du couple défini à l’article 222_33_2_1 du Code pénal.
La France a ainsi anticipé la signature, puis ratification en 2012 et 2014 de la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011, qui prévoit notamment la prise en compte des violences domestiques et leurs répercussions sur les enfants témoins, qu’elles soient physiques, psychologiques, ou économiques.
Mais ce triptyque des violences intrafamiliales est parfois complexe à analyser, notamment en ce qui concerne les violences psychologiques ou économiques, et leur prise en compte devant les juridictions notamment sur le plan civil, dans le cadre des rapports d’expertises médicaux psychologiques ou encore d’enquêtes sociales.
Au plan civil, la loi du 9 juillet 2010 a, pour rappel, instauré le dispositif de l’ordonnance de protection qui peut être délivrée par le juge aux affaires familiales « lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants« , tel que défini à l’article 515-9 du Code civil.
Différentes réformes sont venues compléter et améliorer ce dispositif, avec plus récemment le développement de la notion complexe de contrôle coercitif à côté d’autre notions complexes telles que celle de la violence économique, dont la prise en compte, tant sur le plan civil que pénal, s’opère de façon très progressive, depuis la loi fondatrice du 9 juillet 2010.
Il existe toutefois de nombreuses situations, où les critères de l’ordonnance de protection ne sont pas nécessairement réunis, mais où la problématique des violences intrafamiliales, et leurs répercussions sur les enfants témoins demeurent, notamment lors des débats devant les juges aux affaires familiales, qui définissent les modalités de résidence des enfants, ou devant les juges des enfants.
A cet égard, l’article 373-2-11 du Code civil énonce les critères de détermination de l’autorité parentale que doivent suivent les juges aux affaires familiales ; ainsi outre l’intérêt supérieur de l’enfant, il est prévu que le juge prenne en considération:
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur […] 3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales […] 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre. »
Il est important de noter que l’article 373-2-11 6° du Code civil, qui concerne les violences intrafamiliales, ne prévoit pas spécifiquement de condition de dépôt de plainte pénale préalable, ou de poursuites pénales. Ce point est important, car quand bien même une plainte pénale peut être classée sans suite, faute par exemple d’éléments suffisants pour caractériser une infraction pénale, qui demeure d’interprétation stricte, le juge civil peut apprécier de manière plus large les comportements parentaux, et leurs répercussions sur les enfants. La Convention d’Istanbul prévoyant, pour rappel, qu’un enfant, même uniquement témoins de violences intrafamiliales, doit être considéré comme un enfant victime de ces violences.
Il n’en demeure pas moins que la rédaction de l’article 373-2-11 du Code civil demeure quelque peu paradoxale. En effet, un autre critère d’appréciation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et par voie de conséquence, de la résidence des enfants, est celui du 3° du même article qui prévoit une appréciation de l' »aptitude de chaque des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ».
La jurisprudence européenne prévoit quant à elle une obligation positive des Etats de maintenir des liens entre enfants et parents, tout en prenant en considération les violences, soulignant ainsi que : « la violence domestique est un phénomène qui peut prendre diverses formes – agressions physiques, violences psychologiques, insultes – les enfants […] en sont souvent directement ou indirectement victimes » (CEDH, 09 juin 2009, Opuz c/ Turquie).
L’apparition de la notion de contrôle coercitif, dans la continuité de la notion de harcèlement moral dans la vie privée et de celle d’emprise, a ainsi pour objectif de renforcer un dispositif encore largement perfectible, permettant, notamment d’appréhender des faits qui, « pris isolément, […] peuvent être relativisés » ; mais qui, » identifiés, listés et mis en cohérence, […] forment un ensemble : les outils du contrôle coercitif » qui visent à instaurer une relation dans laquelle un individu « s’érige en maître du domicile et du fonctionnement familial« , ainsi que la définit la Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt récent (CA Poitiers, chambre correctionnelle, 31 janvier 2024).
Ces faits, violents ou « non violents », tendent ainsi notamment à isoler les victimes, créer un climat de contrôle et de tension, qui in fine peut très largement impacter l’ensemble de la cellule familiale. Surtout, cette question demeure parfois pleine et entière après la séparation, notamment à travers l’usage parfois néfaste de l’autorité parentale comme un moyen sournois de pression d’un parent sur l’autre.
C’est ainsi que le GREVIO, qui est l’organe européen veillant à l’application de la Convention d’Istanbul par les Etats signataires a pu souligner dans son rapport d’évaluation de la France du 28 octobre 2019, que les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en présence de violences intrafamiliales, étaient parfois fixées « en méconnaissance de la tendance des parents auteurs des violences à instrumentaliser l’autorité parentale dans le but de maintenir leur contrôle et emprise sur leur ex-conjointe et leurs enfants« .
Il semble en tout état de cause important que l’article 373-2-11 du Code civil puissent être apprécié par les juges aux affaires familiales, à l’aune de cette définition nouvelle du contrôle coercitif, qui s’ajoute à la notion de harcèlement moral dans la vie privée, laquelle est définie par des faits répétés occasionnant à autrui une dégradation de son état de santé. Une évolution législative sur la rédaction de l’article 373-2-11 du Code civil permettrait peut-être ainsi de dresser certaines exceptions claires au critère 3° de cet article, nonobstant la rédaction actuelle du critère 6° du même article. Comment en effet demander à un parent de respecter en tous lieux les droits de l’autre si celui-ci est violent envers soit même ou envers un ou plusieurs enfants?
C’est ce qu’a pu récemment rappeler la Cour d’appel de Mons, en Belgique, 33e chambre, dans une décision du 27 mars 2024. Rappelant les recommandations du GREVIO, notamment celle qui prévoit que « les instances compétentes soient tenues d’examiner toutes les questions liées à la violence« .
C’est dans cet ordre d’idée que la Cour d’appel de Mons critique un rapport d’expertise, en regrettant que « l’expert ne se soit pas penchée sur l’existence de ces violences (…), alors que celle-ci était bien évidemment centrale » outre le fait que « l’expert pointe une responsabilité conjointe des deux parents, en mettant sur un pied d’égalité » […] « sans avoir évalué la présence d’une dynamique de violence« . La Cour va jusqu’à rappeler qu’elle « ne peut souscrire à une telle vision qui revient à banaliser les violences et à les invisibiliser, en ne les nommant pas. Dans un contexte de violences, il n’y a pas de co-responsabilité« .
Ce point jurisprudentiel belge récent apparait déterminant dans l’angle d’approche qui n’est absolument pas le même dans des dossiers de conflits parentaux, notion certes existante et qui apparait très souvent, notamment dans les rapports d’expertise ou d’enquêtes sociales, que dans les dossiers comprenant des violences intrafamiliales unilatérales.
La frontière demeure parfois difficile à déterminer, le conflit parental étant parfois au coeur de violences intrafamiliales réciproques, raison pour laquelle il apparait tout à fait indispensable qu’une analyse transversale et pluridisciplinaire puisse être opérée par les différents intervenants, et que les formations universitaires sur ces sujets, notamment juridiques, psychologiques, sociologiques, soient elles-mêmes effectuées de manière pluridisciplinaire.
A cet égard, il est assez surprenant de constater qu’il n’existe pas à ce stade de normes législatives suffisantes imposant aux experts en charge d’établir les rapports d’expertises médicaux psychologiques ordonnés par les juges aux affaires familiales, aux personnels devant établir des compte rendus de visites en lieu neutre, ou encore aux enquêteurs sociaux en charge d’établir des compte rendus pour les juges des enfants, de prendre connaissance des éléments juridiques et pièces d’un dossier pouvant caractériser de façon concrètes d’éventuelles violences intrafamiliales. Là encore, une adaptation législative pourrait permettre de renforcer la finesse de ces analyses et ainsi donner aux juridictions le meilleur éclairage possible sur les situations qui leur sont soumises.
L’intégration progressive de la notion de contrôle coercitif doit précisément permettre une appréciation plus fine des situations familiales et des violences parfois difficiles à appréhender en un temps réduit.
Ces évolutions normatives, à l’instar de l’introduction de la notion de harcèlement moral dans la vie privé depuis 2010, devront nécessairement être accompagnées, si l’on veut les rendre vraiment efficaces, d’un renforcement des moyens alloués à l’ensemble des intervenants, afin qu’il puisse bénéficier du temps nécessaire à l’analyse détaillées de ces problématiques complexes.