24/11/17 –  Laurent Hincker, fondateur du Cabinet HINCKER & ASSOCIES a animé un débat sur les violences psychologiques et le harcèlement moral dans la librairie Hartmann à Colmar.

Malgré le froid, le public est au rendez-vous, participant à un échange qui met en lumière de nombreux cas. Laurent Hincker explique en quoi les lois existantes permettraient de régler ces situations si tous les professionnels concernés étaient formés.

 

 

 

 

 

25/11/17 – Laurent Hincker, fondateur du Cabinet HINCKER & ASSOCIES a participé à un débat-signature à la librairie Kleber de Strasbourg dans le cadre de la journée mondiale des violences faites aux femmes.

 A cette occasion, Laurent Hincker rappelle que des lois existent, encore pas suffisamment appliquées, notamment quand il s’agit de violence psychologique ou de harcèlement moral.

Dans cette bande son, vous retrouvez l’ouverture de la conférence. Laurent Hincker explique le cadre de ses interventions :

Les parents au volant, la loi et l’enfant témoin – Incivilité et/ou infraction : norme sociale et/ou norme juridique

 

Le droit confère aux parents une autorité légale, c’est à dire des droits et des devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En matière de conduite routière, les parents doivent protéger l’enfant pour sa sécurité, mais aussi « pour assurer son éducation », comme l’indique l’article 371-1 du code civil.

La voiture est la continuation de l’espace privée mais qui se déplace dans l’espace public. Cet espace clos permet aux parents d’expliquer à l’enfant la différence entre le concept d’incivilité et celui d’infraction. Cette distinction ne vas pas de soi pour l’enfant il peut entendre parler « d’incivilité au volant » alors qu’il s’agit d’une infraction. En effet se disputer avec un autre conducteur peut être perçu comme une incivilité alors que l’infraction d’injure (article R621-2 du code pénal) n’est jamais très loin. Il en est de même pour le fait de ne pas laisser passer un piéton qui s’engage sur un passage piéton, perçu comme une incivilité par beaucoup cela n’en est pas moins une infraction (article R415-11 du code de la route) punie d’une contravention de 4ème classe et le retrait de 4 points sur le permis de conduire (autant que pour le non respect d’un feu rouge).

La norme juridique n’a rien à voir avec la norme sociale ! La voiture est un excellent moyen d’expliquer cette distinction à l’enfant et ainsi de former un citoyen. L’intégration de la loi n’est cependant pas la même partout. Ainsi à Marseille se garer en double file ne choque personne alors qu’à Strasbourg cela ne se fait pas, pourtant c’est une belle et bien une infraction partout en France (art 417-10 du code de la route).

De plus, la voiture peut malheureusement parfois être le lieu où s’exercent des violences au sein du couple auxquelles l’enfant assiste contre son gré dans ce lieu clos sans échappatoire. C’est le concept très intéressant qui émerge depuis peu, celui de l’enfant témoin.

La loi du 9 juillet 2010 relative « aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants » à ajouter un paragraphe 6 à l’article 373-2-11 du code civil qui concerne les critères pris en compte par le juge pour décider de la résidence des enfants. Dorénavant le juge devrait prendre en considération  » les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ». Ce nouveau critère prenant en compte la souffrance de l’enfant témoin va dans le sens de la Convention du Conseil de l’Europe sur la violence à l’égard  des femmes et la violence domestique du 7 avril 2011 dite Convention d’Istanbul ratifié par la France en 2014. De même la directive 2012/29/UE contre les violences domestiques du 25 octobre 2012 de l’Union européenne et transposée par la France en 2015 est une avancée juridique à noter dans la définition des violences domestiques. Les violences domestiques sont des violences de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique. L’enfant-témoin n’est pas directement victime de ces violences mais est cependant directement impacté par celles-ci s’exerçant au sein du couple.

La voiture est en effet le prolongement du huit clos de la maison où peuvent se perpétrer des injures, disputes et autres situations extrêmes au sein du couple. L’enfant est témoin du comportement de ses parents et les conséquences sur son développement peuvent être importantes, l’enfant-témoin doit être protégé même si l’application des repères juridiques précités reste faible.

 

Laurent Hincker

Avocat

 

Les médecins et sages-femmes sont-ils encore tenus au secret professionnel en cas de violences physiques ou psychologiques faites aux femmes ?

Par Laurent Hincker, avocat spécialiste en droit de la famille. 31 mars 2017

Quand il s’agit de violence psychologique ou de harcèlement moral, la question de la preuve se pose invariablement. Le certificat médical est un commencement de preuve indispensable pour les juges, or il se heurte depuis des années à l’exigence de secret professionnel des médecins et sages-femmes. Des progrès notables ont été faits depuis le loi du 17 novembre 2015. Les victimes et les professionnels  trouveront des conseils utiles sur le site de la MIRPROF.

La MIRPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains) a été créée par le décret n° 2013-07 du 3 janvier 2013. Cette structure a pour objet de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux violences faites aux femmes. Confrontée au problème de la preuve par le certificat médical, elle a précisé le rôle des médecins. Partant du secret professionnel défini par l’article 4 du Code de déontologie médicale / Article R 4127-4 du Code de la santé publique : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris », elle stipule que l’article 226-14, 2° du Code pénal mentionne l’existence de dérogations à cette obligation de respect du secret professionnel, notamment en cas de sévices permettant de présumer de la commission de violences sur une personne majeure. Dans ce cas, la déclaration du médecin ne peut être faite auprès du procureur de la République qu’avec l’accord de la victime majeure.

Le certificat descriptif, avec la mention éventuelle de l’état psychologique, doit être remis à la victime. Il est indiqué qu’il est opportun de la diriger, si possible, vers une unité médico-judiciaire.

Enfin, la loi du 5 novembre 2015 apporte des modifications intégrées dans l’article 226-14, à savoir que le médecin ou tout autre professionnel de santé constatant des sévices physiques ou psychiques, peut les porter à la connaissance du procureur sans l’accord du patient lorsque la victime est un mineur ou une personne non en mesure de se protéger en raison de son incapacité physique ou psychique.

Dès lors, nous pouvons nous poser la question de savoir si le non signalement ne constitue pas en soi un délit de non-assistance de personne en danger ou en péril (article 223-6 du Code pénal).

Au-delà du certificat médical, le médecin doit délivrer un certain nombre de conseils et d’informations notamment :

  • affirmer clairement que les violences sont interdites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de leur auteur ;
  • conseiller à la patiente de se rendre, en cas d’urgence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie, ou encore appeler le 17 qui permet de joindre ces services (ou le 112 d’un téléphone portable) ;
  • inviter la victime à appeler le 3919 (Violences femmes info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme et qui n’est pas repérable sur les factures et les téléphones ;
  • informer la victime de l’existence d’associations d’aide aux victimes ;
  • informer la victime de la possibilité de porter plainte ;
  • évaluer le danger : présence d’arme, menace de mort, tentative de strangulation, idées suicidaires ;
  • proposer une nouvelle consultation dans un temps court.

 

08/03/17 – Fabian Hincker est intervenu dans le cadre du colloque du Conseil de l’Europe sur les violences conjugales et le harcèlement moral

 Journée internationale des Droits de l’Homme, le 8 mars 2017 :  Fabian Hincker est intervenu afin de partager son expertise approfondie sur le sujet des violences conjugales et du harcèlement moral  dans le cadre du colloque du Conseil de l’Europe  » Face à la violence faite aux femmes, unissons-nous! »