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L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, exécution de l’arrêt Dubus c. France


Le 11 juin 2009, la Cour de Strasbourg condamnait la France pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les faits à l’origine de la requête étaient les suivants : la société Dubus S.A., entreprise d’investissement, fit l’objet d’un contrôle par la Commission bancaire, autorité administrative indépendante chargée de veiller à l’application et au respect de la règlementation de la profession bancaire par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Sur le fondement du rapport d’inspection, une procédure disciplinaire fut ouverte à l’encontre de la société à l’issue de laquelle elle se vit infliger un blâme.

Devant la Cour, la société requérante soutenait que la procédure disciplinaire dont elle avait fait l’objet n’était pas conforme à l’article 6 § 1 de la Convention, alléguant en particulier que le rapport d’inspection manquait d’impartialité et critiquant le cumul, par la Commission bancaire, des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.

Sur le grief de défaut d’impartialité objective, la Cinquième Chambre de la Cour estima les allégations de la société requérante fondées. Elle releva en premier lieu l’imprécision des textes qui régissent la procédure devant la Commission bancaire, quant à la composition et aux prérogatives des organes appelés à exercer les différentes fonctions qui lui sont dévolues (§56), à savoir la fonction de contrôle et la fonction disciplinaire. La Cour releva ensuite que l’enchaînement d’actes pris au cours de la procédure juridictionnelle, en particulier lors de la phase d’ouverture de la procédure disciplinaire et de la notification des griefs, pouvait raisonnablement donner l’impression que les mêmes personnes avaient poursuivi et jugé la société requérante (§60). Par conséquent, la Cour estima que la société requérante « pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et l’impartialité de la Commission du fait de l’absence de distinction claire entre ses différentes fonctions » et conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (§61 et 62).

Ainsi, comme avant elle le Conseil de la Concurrence et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Commission bancaire s’est vue critiquée à l’aune des exigences du procès équitable et, comme l’AMF, elle réagit en se réformant.

L’ordonnance du 21 janvier 2010 réforme le contrôle prudentiel auquel sont soumis les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les organismes d’assurance, en fusionnant la Commission bancaire et l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles en une seule autorité, l’Autorité de Contrôle Prudentiel qui, lorsque son collège se réunira pour la première fois, fonctionnera selon une structure institutionnelle rigoureusement conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

En effet, la nouvelle autorité administrative indépendante sera composée, non plus d’une commission unique, mais de deux organes aux fonctions clairement distinctes : le collège exercera la mission de contrôle et la commission décidera des sanctions disciplinaires. De plus, un décret en Conseil d’Etat en cours de rédaction encadrera les prérogatives de la commission des sanctions en lui appliquant les principes fondamentaux de la procédure pénale. Ainsi, les sanctions prononcées respecteront l’exigence de légalité et de personnalité des peines, en adaptant le montant de la sanction pécuniaire à l’activité de l’opérateur. Les garanties d’impartialité seront renforcées, des incompatibilités étant prévues pour les membres siégeant au sein de la commission ainsi que des mécanismes de déport et de récusation, à l’image de toute juridiction. Enfin, la commission ne pourra plus se saisir elle-même, le pouvoir de saisine étant exclusivement réservé au collège.

Il semblerait que la Cour, saisie de la requête de la société Dubus S.A. en janvier 2004,  ait agit de sorte que son arrêt intervienne avant la promulgation de cette ordonnance prévue de longue date, notamment en vue de la multiplication du contentieux relatif à sa procédure disciplinaire. Il est intéressant de relever que les autres pays européens ne connaissent pas les remous qui agitent les autorités de régulation françaises, alors pourtant, à l’instar de l’Espagne par exemple, que leurs structures institutionnelles ne sont pas exemptes de critiques eu égard aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention. En effet, les seuls arrêts de la Cour de Strasbourg relatifs aux autorités de régulation concernent les autorités françaises, le Conseil de la Concurrence (décision Lilly c. France, 3/12/2002), l’AMF (décision Didier c. France, 27/8/2002) et, en dernier lieu, la Commission bancaire.