Le divorce en droit international privé
| Divorce International - Fiches pratiques |
Vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes :
- Vous êtes marié avec un conjoint de nationalité différente de la vôtre
- Vous résidez dans un pays dont vous n’avez pas la nationalité
- Vous vous êtes marié dans un autre pays que celui dans lequel vus résidez
Vous souhaitez divorcer :
Entre le droit national, le droit communautaire, les conventions bilatérales ou internationales, il n’est pas aisé pour un justiciable de s’y retrouver.
En effet, à la question de la juridiction compétente se pose la question de la compétence de la Loi.
Ainsi, un Tribunal français peut tout à fait appliquer du droit anglais, marocain ou chinois pour statuer sur une demande de divorce…
Si vous résidez en France ou dans l’un des 27 pays membres de l’Union Européenne, la situation est simplifiée depuis l’adoption du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 relatif à la compétence la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En effet, cette règle de droit prime sur le droit national et s’applique dans tous les pays membres de l’Union Européenne.
A. Quelle est la juridiction compétente :
L’article 3 du règlement communautaire énonce en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
- a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des épou, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encor, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»;
- b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
Ce n’est que si la juridiction française n’est pas compétente sur la base de cet article et qu’aucun autre Etat-membre n’est compétent, qu’il sera possible de recourir aux règles nationales françaises à la condition que leur application n’ait pas pour conséquence d’attraire devant les juridictions françaises un ressortissant d’État membre, à l’exception d’un personne de nationalité française.
Les pensions et prestations susceptibles d’être sollicitées par un époux dans le cadre d’une procédure de divorce relèvent, en droit international privé, de la catégorie « obligation alimentaire » et se trouvent régies par les dispositions du Règlement du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Règlement Bruxelles I ».
La Cour de justice des communautés européennes a eu l’occasion de préciser que la prestation compensatoire de droit français relevait de cette catégorie².
A la différence du « Règlement Bruxelles II bis » en matière de divorce, le domaine d’application du Règlement du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 est limité territorialement. Ainsi, ce texte n’est applicable que dans la mesure où le défendeur est domicilié dans un État membre. Si cette condition n’est pas remplie, le Règlement n’est pas applicable sous réserve de la règle de l’article 4-2.
- Si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre, en application des dispositions combinées des articles 2 et 5-2 du « Règlement Bruxelles I », seront compétentes en matière d’obligation alimentaire soit :
Les juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile,
Les juridictions de l’État membre où le créancier d’aliments a sa résidence habituelle
Les juridictions de l’État membre compétentes pour un litige relatif à l’état des personnes à l’occasion duquel se pose à titre accessoire une question alimentaire, à condition que cette compétence ne soit pas fondée uniquement sur la nationalité de l’une des parties.
- Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’État membre du « Règlement Bruxelles I », il convient de fonder la compétence du juge français en application du droit national, sous réserve toutefois de l’application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
B. Quelle est la loi applicable:
A cette question, le règlement communautaire n’apporte aucune réponse et il faut dés lors se référer au Droit national.
En France, l’article du Code civil énonce que:
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- Lorsque l’un et l’autre des époux sont de nationalité française ;
- Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
- Lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux sont compétents pour connaître de la procédure de divorce ou de séparation de corps. »
Toutefois, il existe également des règles de conflits de lois issues de convention bilatérales (Convention franco-marocaine, Convention franco-polonaise, Convention franco-yougoslave).
En outre, en ce qui concerne les conséquences financières du divorce pour les époux, il existe des conventions bilatérales ou internationales spécifiques.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Cabinet HINCKER & ASSOCIES se tient à votre disposition pour rédiger des consultations, qui pourront être réglées, afin d’accélérer le traitement de votre dossier via ce site ( cf paiement en ligne).
NOTE : Le divorce en droit international privé
Vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes :
- Vous êtes marié avec un conjoint de nationalité différente de la vôtre
- Vous résidez dans un pays dont vous n’avez pas la nationalité
- Vous vous êtes marié dans un autre pays que celui dans lequel vus résidez
Vous souhaitez divorcer :
Entre le droit national, le droit communautaire, les conventions bilatérales ou internationales, il n’est pas aisé pour un justiciable de s’y retrouver.
En effet, à la question de la juridiction compétente se pose la question de la compétence de la Loi.
Ainsi, un Tribunal français peut tout à fait appliquer du droit anglais, marocain ou chinois pour statuer sur une demande de divorce…
Si vous résidez en France ou dans l’un des 27 pays membres de l’Union Européenne, la situation est simplifiée depuis l’adoption du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 relatif à la compétence la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
En effet, cette règle de droit prime sur le droit national et s’applique dans tous les pays membres de l’Union Européenne.
A. Quelle est la juridiction compétente :
L’article 3 du règlement communautaire énonce en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, que :
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux
ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore
ou
- la résidence habituelle du défendeur
ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux
ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande
ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile»;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
Ce n’est que si la juridiction française n’est pas compétente sur la base de cet article et qu’aucun autre Etat-membre n’est compétent, qu’il sera possible de recourir aux règles nationales françaises à la condition que leur application n’ait pas pour conséquence d’attraire devant les juridictions françaises un ressortissant d’État membre, à l’exception d’un personne de nationalité française.
Les pensions et prestations susceptibles d’être sollicitées par un époux dans le cadre d’une procédure de divorce relèvent, en droit international privé, de la catégorie « obligation alimentaire » et se trouvent régies par les dispositions du Règlement du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit « Règlement Bruxelles I ».
La Cour de justice des communautés européennes a eu l’occasion de préciser que la prestation compensatoire de droit français relevait de cette catégorie².
A la différence du « Règlement Bruxelles II bis » en matière de divorce, le domaine d’application du Règlement du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 est limité territorialement. Ainsi, ce texte n’est applicable que dans la mesure où le défendeur est domicilié dans un État membre. Si cette condition n’est pas remplie, le Règlement n’est pas applicable sous réserve de la règle de l’article 4-2.
- Si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un État membre, en application des dispositions combinées des articles 2 et 5-2 du « Règlement Bruxelles I », seront compétentes en matière d’obligation alimentaire soit :
-
Les juridictions de l’État membre où le défendeur a son domicile,
-
Les juridictions de l’État membre où le créancier d’aliments a sa résidence habituelle
-
Les juridictions de l’État membre compétentes pour un litige relatif à l’état des personnes à l’occasion duquel se pose à titre accessoire une question alimentaire, à condition que cette compétence ne soit pas fondée uniquement sur la nationalité de l’une des parties.
- Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’État membre du « Règlement Bruxelles I », il convient de fonder la compétence du juge français en application du droit national, sous réserve toutefois de l’application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
B. Quelle est la loi applicable:
A cette question, le règlement communautaire n’apporte aucune réponse et il faut dés lors se référer au Droit national.
En France, l’article du Code civil énonce que:
« Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
-
Lorsque l’un et l’autre des époux sont de nationalité française ;
-
Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
-
Lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux sont compétents pour connaître de la procédure de divorce ou de séparation de corps. »
Toutefois, il existe également des règles de conflits de lois issues de convention bilatérales (Convention franco-marocaine, Convention franco-polonaise, Convention franco-yougoslave).
En outre, en ce qui concerne les conséquences financières du divorce pour les époux, il existe des conventions bilatérales ou internationales spécifiques.
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter.
Le Cabinet HINCKER & ASSOCIES se tient à votre disposition pour rédiger des consultations, qui pourront être réglées, afin d’accélérer le traitement de votre dossier via ce site ( cf paiement en ligne).







