Arrêt Refah Partisi contre Turquie, 13/02/2003
Arrêt dans l’affaire Refah Partisi (Parti de la Prospérité), Erbakan, Kazan et Tekdal c. Turquie, 31/07/2001
Le cabinet HINCKER et associés a assisté les quatre requérants, à savoir le Refah Partisi (Parti de la prospérité), et ses trois anciens dirigeants dans le cadre de la procédure devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui a abouti à l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 31 juillet 2001.
Cet arrêt a été renvoyé devant la Grande Chambre, qui a conclu dans son arrêt du 13 février 2003, à la non violation de l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui garantit le droit à la liberté de réunion et à la liberté d’association.
Résumé
Les requérants estimaient que la Dissolution par la Cour Constitutionnelle turque de leur parti politique « REFAH PARTISI » (parti de la prospérité), parti au pouvoir depuis le 28 juin 1996, au motif qu’il s’est transformé en « un centre d’activités contraires au principe de laïcité » constituait une atteinte à leur droit à la liberté de réunion et d’association.
Cette affaire soulevait dés lors la question fondamentale de la compatibilité entre la liberté d’association et de réunion (art.11 convention européenne des Droits de l’Homme) et les exigences d’une société démocratique.
Les faits
Le premier requérant, Refah Partisi (Parti de la prospérité, ci-après le « R.P. »), était un parti politique qui fut fondé en 1983. Il était représenté par son président, Necmettin Erbakan, le deuxième requérant, qui était député à l'époque des faits. Les deux derniers requérants, Şevket Kazan et Ahmet Tekdal étaient politiciens et avocats. A l'époque des faits, ils étaient tous deux députés et vice-présidents du R.P.
Le 21 mai 1997, le procureur général près la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle turque une action en dissolution du R.P., auquel il reprochait de s’être transformé en un « centre d’activités contraires au principe de laïcité ». A l'appui de sa demande, il invoquait plusieurs actes et déclarations des dirigeants et des membres du R.P, lesquels lui auraient permis de déduire que certains objectifs du parti, tels que l’instauration de la Charia et d’un régime théocratique, étaient incompatibles avec les exigences d’une société démocratique.
Devant la Cour constitutionnelle, les représentants des requérants firent valoir que le parquet s’était référé à de simples extraits tirés des discours litigieux, en détournant leur sens et sans tenir compte de l’ensemble des textes. Ils soutinrent aussi que le R.P., qui à l’époque était au pouvoir depuis un an dans le cadre d’une coalition, avait toujours respecté le principe de laïcité et toutes les croyances et que, partant, il ne fallait pas le confondre avec les partis politiques visant l’instauration d’un régime totalitaire. Ils ajoutèrent que les responsables du R.P. n’avaient pris connaissance de certains propos incriminés dans cette affaire qu’à la suite de la notification de la demande de dissolution du procureur et qu’ils avaient exclu du parti les auteurs de ces propos afin d’éviter que le R.P. soit vu comme un « centre » d’activités illégales, au sens de la loi portant réglementation des partis politiques.
Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du R.P., au motif qu’il était devenu un « centre d’activités contraires au principe de laïcité ». Elle ordonna également le transfert ipso jure des biens du R.P. au Trésor public. La Cour constitutionnelle considéra par ailleurs que les déclarations publiques des dirigeants du R.P., notamment celles de Necmettin Erbakan, Şevket Kazan et Ahmet Tekdal, avaient engagé directement la responsabilité du R.P. quant à la constitutionnalité de ses activités ; par conséquent, elle décida, à titre de sanction accessoire, de déchoir ces derniers de leur qualité de députés et de leur interdire d’exercer certaines autres fonctions politiques pendant une période de cinq ans.
La décision de la Cour
La Cour a conclu à la non violation de l’article 11 dans ses deux formations, à savoir la Chambre et la Grande Chambre.
Ainsi, la Cour considère qu’un parti politique, tout en bénéficiant de la protection des dispositions de la Convention et notamment de celles de l’article 11, peut mener une campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l’Etat, mais ce, à deux conditions : (1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques ; et (2) le changement proposé en l’occurrence doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu’un parti politique, dont les responsables incitent à recourir à la violence, et/ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs.
La Cour estime que dans la présente affaire, les sanctions infligées aux requérants peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un « besoin social impérieux », à savoir la protection de la société démocratique, dans la mesure où les responsables du Refah Partisi, sous le prétexte qu’ils donnaient au principe de laïcité un contenu différent, avaient déclaré avoir l’intention d’établir un système multi-juridique fondé sur la discrimination selon les croyances, d’instaurer la loi islamique (la Charia) qui se démarque nettement des valeurs de la Convention et avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la force afin d’accéder au pouvoir et, notamment, d’y rester.
La Cour considère que, même si la marge d’appréciation des Etats doit être étroite en matière de dissolution des partis politiques, le pluralisme des idées et des partis étant lui-même inhérent à la démocratie, l’Etat concerné peut raisonnablement empêcher la réalisation d’un tel projet politique, incompatible avec les normes de la Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays.
Portée de la décision de la Cour
Aux termes des requêtes déposées en 1998 , la juridiction européenne devait juger si la décision de dissolution de ce parti politique avait porté atteinte à l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacrant le droit à la « liberté de réunion pacifique et d’association ».
Cependant, la question sous-jacente demeurait celle de savoir si la décision de dissolution du Refah Partisi pouvait être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique ».
Il ne faudra donc pas s’y méprendre : si l’atteinte effective à la liberté de réunion pacifique et d’association des requérants a bien été constatée par la Cour, il s’agit à ses yeux, d’une mesure répondant à un « besoin social impérieux ». En d’autres termes, selon les juges, les intérêts nationaux en jeu dépassaient largement les conséquences de la disparition d’un parti politique fondé plus de quinze ans avant sa dissolution, premier parti politique turc après les élections législatives de 1995 (158 sièges à la Grande Chambre) et arrivé démocratiquement au pouvoir par la voie d’élections libres.
La question sous-jacente de savoir si la mesure de dissolution du parti répondait effectivement à un « besoin social impérieux » n’en demeurait pas moins cruciale. Pour preuve, la Cour a profité de l’occasion pour préciser sa conception de la démocratie. En premier lieu, les principes fondamentaux regroupés autour des notions clés que sont notamment le « rôle du peuple », « l’indépendance du pouvoir judiciaire » ou encore la « prééminence du droit ». Reste que s’agissant de la Turquie, se pose l’incontournable problème des conditions de réalisation du principe de laïcité au sein d’une société censée être démocratique.
Certes, la Cour Européenne ne dispose pas des prérogatives inhérentes à une juridiction interne ; mais il en va autant de son rôle que de sa légitimité, que de donner un jugement dit « in concreto », apprécié à la lumière de la rigueur juridique. Il s’agit bien sûr ici du «contrôle de proportionnalité» de la sanction prise par le gouvernement turc à l’égard des requérants, contrôle de qualité, sorte de « label » de la Cour européenne. Faut-il alors s’étonner de voir la juridiction européenne s’évertuer à prouver la dangerosité des déclarations de certaines personnalités ayant un lien avec le Refah Partisi, et ne dire mot ou presque, des modalités de dissolution du parti ? Faut-il rappeler que, alors que la Cour européenne reprend un à un les discours politiques de quelques dirigeants, prononcés souvent pendant des campagnes électorales plusieurs années auparavant, elle ne tient pas compte du programme et des statuts d’un parti pourtant au pouvoir pendant un an? Faut-il enfin souligner que ces discours, souvent simplement rapportés, hors contexte, par une certaine presse turque, n’avaient fait l’objet d’aucune condamnation pénale de la part des autorités turques?
De fait, il convient de remarquer que trois des sept juges ont fait part d’une opinion dissidente jointe à l’arrêt de la Cour, dans laquelle ils ont soulevé le fait que « non seulement le Refah Partisi est arrivé démocratiquement au pouvoir en 1995 » mais que par ailleurs « il n’est pas contesté qu’il était organisé selon les principes démocratiques et que rien dans ses statuts ou son programme ne vient prouver ou même suggérer un quelconque désir….d’encourager l’utilisation de moyens violents ou antidémocratiques pour remplacer l’actuelle structure constitutionnelle de la société turque ». Mais aux yeux de la majorité des juges, « les responsables du parti….avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la force afin d’accéder au pouvoir et notamment d’y rester ». Par conséquent, selon eux, « l’Etat peut raisonnablement empêcher la réalisation d’un projet politique incompatible avec les normes de la Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays ».
La dissolution des partis politiques, voilà un débat d’importance à propos duquel la Cour européenne avait déjà condamné la Turquie. Ce faisant, le Cour avait réitéré son attachement au pluralisme des partis, garant du respect de la diversité des courants d’opinion de toute une population. Cela étant, la question reste à présent posée : la laïcité est-elle une condition nécessaire de la démocratie? La Cour, jugeant par l’affirmative, édulcore ses principes premiers par lesquels elle affirmait que la démocratie ne se définissait pas essentiellement à travers le concept de laïcité, et, finalement, ne répond pas à la question qui lui fait écho : de quelle laïcité parle-t-on?








