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Créée par les membres du Conseil de l’Europe, la Cour est la clé de voute d’un système de caractère juridictionnel, qui a constitué son originalité et qui fait sa force. Elle assure le respect de la Convention européenne des droits de l’homme, applicable dans quarante-sept Etats. Cette tache me semble plus utile que jamais. ( Extrait du discours de Jean-Paul Costa à la Conférence d’Interlaken)

La Convention européenne des droits de l’homme (article 46, paragraphe 2) confie au Comité des Ministres (CM) la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH).

Or, les statistiques le démontrent, la charge de travail du CM a triplé ces dix dernières années si l’on tient compte du nombre de nouvelles affaires, et même quadruplé, si l’on prend comme base de calcul le nombre d’affaires pendantes.

Si la Cour EDH reconnait qu’il y a eu violation, elle peut ordonner des mesures individuelles voire plus rarement des mesures générales.
Les mesures individuelles comprennent notamment le paiement effectif de toute satisfaction équitable octroyée par la Cour EDH (incluant le paiement d’intérêts en cas de paiement tardif). Cette satisfaction équitable est la mesure de principe ordonnée par la Cour EDH. Quand une telle satisfaction équitable n’est pas suffisante pour réparer la violation constatée, la Cour EDH peut ordonner des mesures plus spécifiques. Ces mesures peuvent consister en l’octroi d’un permis de séjour, la réouverture d’un procès pénal ou la radiation des condamnations des casiers judiciaires.
Quant aux mesures de caractère général, elles peuvent inclure des changements constitutionnels ou amendements législatifs, changements de la jurisprudence des tribunaux nationaux ou des mesures pratiques, telles que le recrutement de juges.


Quelques exemples…

1) Les droits au respect de l’intégrité physique

ARTICLE 3 :

Arrêt Nachova et autres c. Bulgarie

Requête n° 43577/98 Arrêt définitif le 06 juillet 2005 – Grande chambre

Dans cette affaire, la Cour a conclu que le Décès d’appelés Roms en 1996 à la suite d’un recours excessif à la force au cours de leur arrestation violait l’article 2 ; de même, le manquement des autorités a leur obligation de rechercher si un mobile raciste éventuel a pu ou non jouer un rôle dans les événements constituait une violation de l’art. 14 pris conjointement avec l’art. 2.

Suite à l’arrêt de la Cour EDH, le parquet militaire a rouvert l’enquête sur la mort des proches des requérants. La plupart des mesures concrètes d’enquête qui avaient été omises au cours des enquêtes initiales, mais que la Cour EDH avait considérées comme nécessaires dans son arrêt ont été prises. Suite à cette nouvelle enquête, le procureur compétent a conclu que l’officier qui avait tiré avait agi conformément au règlement applicable à l’usage d’armes à feu à l’époque des faits.

Suite à l’arrêt de la Cour EDH, le ministère de la Défense a adopté une réglementation définissant les circonstances dans lesquelles la police militaire peut utiliser la force et des armes à feu.

Arrêt Mikheyev c. Russie

Requête n° 77617/01 Arrêt du 26/01/2006, définitif le 26 avril 2006

Dans cette affaire, les requérants avaient été torturés lors de leur garde à vue en 1998-1999. La Cour conclut à la violation de l’article 3 pour torture et absence d’enquête suffisamment effective. Elle ajouta que le fait qu’il n’y ait pas de recours effectif permettant, d’un côté, de garantir l’effectivité des enquêtes pénales et, de l’autre, d’obtenir une indemnisation par une action civile en dommage-intérêts, vu la tendance générale des tribunaux à suivre les conclusions des procureurs, violait l’article 13.
Les autorités ont indiqué qu’en 2002, le procureur adjoint de la région concernée, qui était apparemment impliqué dans les événements en question, avait été démis de ses fonctions. En 2005, les deux fonctionnaires de police mis en cause par le requérant ont été condamnés à quatre ans d’emprisonnement pour abus de pouvoir et violences. Ces faits ont eu lieu avant que l’arrêt de la Cour EDH ne devienne définitif.
La Cour a donc octroyé au requérant une somme couvrant la perte de revenus et le niveau présent de ses dépenses médicales. La demande d’indemnisation complémentaire en vertu du droit russe déposée par le requérant a pourtant été rejetée en 2006 au motif que celui-ci avait déjà été dédommagé par la Cour EDH
Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme   du 8 avril 2004 (Grande Chambre) dans l’affaire Assanidzé contre la Géorgie
A l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 71503/01) dirigée contre la Géorgie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention, par M. Tenguiz Assanidzé, ressortissant géorgien, et que la Cour a notamment déclaré recevables les griefs concernant la violation du droit du requérant à la liberté et à la sûreté en raison de sa détention arbitraire, pendant plus de 3 ans par les autorités de la République autonome d'Adjarie malgré son acquittement prononcé le 29 janvier 2001 au niveau central, par la Cour suprême de Géorgie. La Cour a conclut à l'unanimité, que, depuis le 29 janvier 2001, le requérant subissait une détention arbitraire en violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention (paragraphe 176) ;
Le requérant a été libéré le 09 avril 2004, i.e. un jour après l’arrêt de la Cour.
Suite à la démission, le 6 mai 2004, de M. Abachidse, l’ancien dirigeant de la République autonome d’Adjarie qui avait été responsable de l’absence de suivi donné à l’acquittement de M. Assanidzé, et suite aux nouvelles élections légitimes du 20 juin 2004 dans la République autonome de l'Adjarie, les difficultés relatives à l'exercice de la juridiction dans cette région sont désormais résolues.
L'arrêt de la Cour européenne a été amplement couvert par les media et a été envoyé aux autorités compétentes, en particulier les tribunaux nationaux, afin d'attirer leur attention sur les exigences de la Convention.


2) Les atteintes aux droits procéduraux

DUREE EXCESSIVE DE LA PROCEDURE

Arrêt Borankova c. République tchèque et autres affaires similaires

Requête no 41486/98 Arrêt du 7 janvier 2003, définitif le 21 mai 2003

Dans cet arrêt, la Cour a condamné la République Tchèque pour violation de l’article 6§1 en raison de la durée excessive de procédures devant les juridictions civiles, administratives et pénales. Elle a ajouté que dans plusieurs affaires, il n’y avait aucun recours effectif contre la durée excessive des procédures, ce qui constituait une violation de l’article 13.

Dans toutes les affaires pendantes, les juridictions internes pertinentes ont été informées des violations constatées par le CEDH. Cependant, dans un certain nombre d’affaires, des mesures individuelles étaient attendues en raison de l’exigence de célérité particulière. A plusieurs occasions, les autorités tchèques ont communiqué des informations sur l’état des procédures. Le CM a demandé des informations complémentaires sur l’état actuel de toutes les procédures pendantes et, le cas échéant, sur leur accélération.

Sur la durée de procédures :
Suite à cet arrêt, l’accélération des procédures judiciaires est une activité prioritaire du ministère de la Justice tchèque et constitue un pilier important du concept de réforme de la justice pour 2008-2010. Un certain nombre de changements procéduraux ont été introduits dans le Code de procédure civile en 2000, 2005, 2008 et 2009, visant à réduire la charge de travail des juges, à simplifier les procédures et à prévenir les retards, notamment : la procédure de remplacement des juges partiaux ; la possibilité d’interjeter appel dans toutes les affaires ou presque ; le devoir des juges d’instruire les parties sur leurs droits et obligations de caractère procédural et de favoriser les règlements amiables ; les nouvelles règles mises en place en vue de garantir une diligence spéciale dans les affaires familiales , des procédures rapides concernant les enfants et la possibilité de médiation et de règlement amiable des conflits parentaux ; un nouveau système de notification des documents. En 2007, les procédures disciplinaires concernant les juges ont été réformées et, en 2008, le projet intitulé Soutien au travail dans les minis équipes visant à améliorer la gestion du personnel et les méthodes de travail des tribunaux a été mis en œuvre. Enfin, le ministère de la Justice surveille et évalue à intervalles réguliers la durée des procédures et effectue des inspections, en particulier dans les tribunaux qui paraissent problématiques. Selon l’évaluation et les statistiques soumises par les autorités tchèques en octobre 2009, les mesures indiquées ci-avant n’auront pas d’effet immédiat. Cependant, les statistiques montrent déjà une réduction des retards de procédure dans les affaires de droit privé (dont les contentieux du droit du travail et du droit commercial) et dans les affaires pénales, ainsi qu’en ce qui concerne les affaires de garde et autres affaires concernant les enfants. Le Comité des Ministres (CM) a reconnu que le ministère de la Justice tchèque prête une attention particulière au problème de la durée des procédures et que les statistiques fournies révèlent une tendance positive.

Recours interne effectif contre la durée excessive des procédures :
La loi de 2002 sur les tribunaux et les juges, telle qu’amendée en 2004, permet à une partie qui estime qu’une procédure a duré trop longtemps de demander la fixation d’un délai pour une action procédurale particulière. Ce délai est fixé dans les 20 jours ouvrés par la juridiction supérieure, si cette dernière donne droit à la demande. Cette décision n’est pas susceptible d’appel. Le tribunal visé est tenu par ce délai. De plus, la loi de 1998 sur la responsabilité de l’Etat pour dommages causés dans l’exercice de la puissance publique en raison de l’illégalité de décisions ou de la conduite des procédures, telle qu’amendée en 2006, prévoit une indemnisation au titre des dommages matériel et moral. Les décisions doivent être prises par le ministère de la Justice et les requérants peuvent saisir les tribunaux s’ils ne sont pas satisfaits du résultat de cet examen préliminaire.
Le CM a demandé des informations sur le fonctionnement pratique du recours préventif, ainsi que des exemples de décisions et/ou mesures prises.

 

DROIT AU PROCES EQUITABLE

Arrêt Harutyunyan c. Arménie

Requête no 36549/03 Arrêt du 28 juin 2007, définitif le 28 septembre 2007

La Cour a jugé que violait le droit à un procès équitable le fait d’utiliser des déclarations obtenues sous la contrainte lors d’un procès aboutissant en 1999 à la condamnation à dix ans d’emprisonnement du requérant, un militaire, pour le meurtre d’un autre militaire (violation de l’art. 6§1).

La Cour EDH a accordé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Le requérant a été détenu du 17 avril 1999 au 22 décembre 2003, date à laquelle il a bénéficié d’une libération conditionnelle.
En 2007, après le prononcé de l’arrêt de la Cour EDH, le requérant a introduit une demande en réouverture de la procédure en cause devant la Cour de cassation sur le fondement de dispositions du Code de procédure pénale en vigueur à l’époque.
Après une longue procédure devant différentes instances, y compris la Cour constitutionnelle, et à la suite d’une modification de la loi, le requérant a finalement obtenu la réouverture de la procédure.
Le CM a souligné que le nouveau procès devait être conforme aux exigences de l’art. 6 de la CEDH et il a invité les autorités arméniennes à le tenir informé des développements de la procédure.

Arrêt Csikós contre la Hongrie


Requête no 37251/04, arrêt du 05 décembre 2006, définitif le 05 mars 2007


L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable, ainsi que de son droit à assurer sa défense, du fait d’un jugement de la Cour régionale d’appel de Heves siégeant à huis clos et en l’absence du requérant et de son avocat, par lequel elle a confirmé sa condamnation et aggravé sa peine à 4 ans d’emprisonnement (une peine de 3 ans et demi avait été prononcée le 13 octobre 2003) (violation de l’article 6§1 et 6§3c).
La Cour a estimé que, s’agissant du droit à un procès équitable, la peine du requérant n’aurait pas dû être aggravée en l’absence du requérant et de son avocat à l’audience de la Cour d’appel.
Le requérant s’est vu accordé une satisfaction équitable. De plus, selon les informations fournies par les autorités hongroises, l’affaire a été rouverte devant la Cour régionale d’Eger.
Enfin, la Cour a relevé que, le 26 mai 2005, la Cour constitutionnelle avait abrogé l’article 360§1 du nouveau Code de procédure pénale qui autorisait la tenue, en appel, d’audience à huis clos.
La nouvelle disposition qui remplace l’article 360(1) est entrée en vigueur le 01 avril 2006 (loi no 951 de 2006). Cet article précise les cas dans lesquels des audiences à huis-clos peuvent être tenues. Les autorités ont indiqué que lorsque la condamnation encourue en appel est plus sévère, une audience publique doit être tenue, avec la participation de l’accusé et de son défenseur.


3) Sur le droit au respect de la vie privée :

Arrêt S. et Marper c. Angleterre

Requête no 30562/04 Arrêt du 04 décembre 2008 – Grande Chambre

La Cour a jugé que la conservation d’échantillons biologiques, d’empreintes digitales et de profils ADN prélevés sur les requérants en 2001, lors de leur arrestation pour des infractions dont ils n’ont pas été reconnus coupables par la suite (S., âgé de 11 ans, a été acquitté pour tentative de vol et les chefs d’accusation pesant sur Marper ont été abandonnés, étant donné que la plainte diligentée contre lui pour harcèlement a été abandonnée) était une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie privée (violation de l’art. 8).

La Cour EDH a considéré que le constat de violation, avec les conséquences qui allaient en résulter, constituait en soi une satisfaction équitable suffisante.

A la suite d’une demande des requérants, l’autorité de police responsable a détruit les échantillons biologiques, les empreintes digitales et les profils ADN prélevés à l’occasion des arrestations en question.
Plusieurs projets de loi ont été proposés. Le CM a examiné la situation à la lumière des nouvelles propositions en décembre 2009. Dans sa décision, le CM :
• a noté que le gouvernement propose désormais de mettre en œuvre la réforme législative nécessaire par voie législative et que le projet de loi concerné a été soumis au parlement ;
• s’est félicité des mesures prises dans l’intervalle par les autorités du Royaume-Uni pour supprimer les informations figurant dans la base nationale de données relatives à l’ADN qui concernent toutes les personnes âgées de moins de dix ans ;
• s’est félicité des nouvelles propositions selon lesquelles tous les échantillons biologiques seront conservés au maximum pendant les six mois qui suivent la date à laquelle ils ont été obtenus et que des délais maximaux de conservation des empreintes digitales et des profils ADN seront introduits avec des dispositions particulières pour les mineurs ;

Arrêt Jäggi contre Suisse


Dans cette affaire, la violation de la Convention constatée par la Cour concerne l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée en raison du manquement des tribunaux internes à lui permettre d’obtenir une analyse ADN des restes de son défunt père présumé en vue d’établir avec certitude la paternité (violation de l’article 8) alors que le requérant a essayé, toute sa vie durant, d’obtenir des informations dignes de foi pour déterminer si A.H. était son père.
La Cour européenne a estimé que le constat de violation fournissait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant.
En janvier 2007, le requérant a introduit un recours en révision devant le Tribunal fédéral. Il a demandé d’une part, l’annulation des décisions de justice de 1999 rejetant ses demandes d’analyse ADN sur la dépouille de son père allégué, et d’autre part, l’autorisation de procéder à ses propres frais à une telle analyse. Le 30 juillet 2007, le Tribunal Fédéral a admis la demande en révision du requérant et a annulé son arrêt de 1999. Il a cependant considéré que le requérant ne pouvait invoquer directement l’arrêt de la Cour européenne pour obtenir l’autorisation du Tribunal fédéral d’ordonner une analyse ADN dans la mesure où cette compétence appartenait au tribunal de première instance.
Par la suite, le requérant a demandé au Tribunal de première instance de Genève l’autorisation de faire procéder à une analyse ADN. Le 12 janvier 2009, celui-ci a fait droit à cette demande, autorisant le requérant à faire procéder à une expertise d’ADN sur la dépouille de feu son père putatif, en vue d’établir l’existence ou non d’un lien d’ascendance entre ce dernier et le demandeur. Par la suite, l’examen a eu lieu et, en septembre 2009, le requérant a été informé des résultats confirmant que A.H. était son père.


 4)Droit au respect de ses biens

Arrêt Suljagić c. Bosnie-Herzégovine

La Cour a conclut à la violation du droit au respect des biens (« anciens dépôts » d’économies en devises) du requérant en raison d’une mauvaise application de la législation interne (violation de l’art. 1 du Prot. n° 1).

Les Délégués,

1. notent que les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont émis des obligations d’Etat afin de rembourser les « anciens dépôts » et qu’elles se sont engagées à verser des intérêts moratoires au taux légal en cas de versement tardif de tout terme à venir dû au titre de ces « anciens dépôts » ;
2. notent de plus que les délais nécessaires ont été prolongés dans toute la Bosnie-Herzégovine pour permettre à ceux qui n’avaient pas encore obtenu d’attestation de vérification pour leurs « anciens dépôts » de le faire ;
3. notent avec intérêt que les autorités de Bosnie-Herzégovine ont déjà pris des mesures pour veiller à ce que tout terme dû au titre des « anciens dépôts » soit versé au plus tard le 3 août 2010 en Fédération de Bosnie-Herzégovine ;
4. invitent les autorités de Bosnie- Herzégovine à tenir le Comité des Ministres informé des développements concernant le versement des termes impayés au titre des « anciens dépôts » en Fédération de Bosnie-Herzégovine ;

Affaire Papamichalopoulos et autres contre la Grèce du 24 juin 1993 et du 31 octobre 1995


A l’origine de cette affaire, quatorze ressortissants grecs, M. Ioannis Papamichalopoulos, M. Pantelis Papamichalopoulos, M  Petros Karayannis, Mme Angeliki Karayanni, M. Panayotis Zontanos, M. Nikolaos Kyriakopoulos, M. Constantinos Tsapalas, Mme Ioanna Pantelidi, Mme Marika Hadjinikoli, Mme Irini Kremmyda, Mme Christina Kremmyda, Mme Athanas Kremmydas, M. Evangelos Zybeloudis et Mme Konstantina Tsouri ont soulevé des griefs devant la Cour relatif à l’occupation de terrains appartenant aux requérants par le Fonds de la marine nationale, depuis 1967.
Les requérants ont reçu la somme de 2 943 497 589 drachmes somme incluant 321 197 589 drachmes au titre des intérêts de retard (6% calculés sur les sommes capitales octroyées par la Cour) et 3 000 000 000 de drachmes en bons du Trésor payables en trois tranches annuelles portant un intérêt annuel fixe au taux de 9,8 % ;
Les requérants ont informé le Comité des Ministres qu’ils «considèrent que l’arrêt de la Cour a été pleinement exécuté » par ce paiement et qu’ «ils ont renoncé à leurs droits de propriété sur les 104 018 m2 » de terrain à l’origine du litige ;
Le Comité des Ministres s’est assuré que la somme payée correspondait bien à la satisfaction équitable octroyée par la Cour, majorée afin de tenir compte de la perte de valeur résultant du retard de paiement ;


5) Sur le droit des étrangers :


Affaire Gulijev c. Lituanie


Requête no 10425/03, arrêt du 16/12/2008, définitif le 16/03/2009

La Cour EDH avait jugé que constituait une ingérence injustifiée des autorités dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant le fait de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire et de son expulsion consécutive, confirmées par les juridictions administratives en 2002 assortie d’une interdiction de revenir dans le pays alors que sa femme et ses enfants y vivaient. Ces mesures ont été prises uniquement en raison d’un rapport secret du Service de sécurité d’Etat qualifiant le requérant de menace potentielle pour la sécurité nationale et l’ordre public. (Violation de l’article 8)

La Cour EDH a octroyé au requérant une satisfaction équitable au titre du préjudice moral. Les données concernant le requérant ont été supprimées de la liste nationale des étrangers interdits de séjour. Le requérant peut donc se rendre en Lituanie quand il le désire et demander un permis de séjour temporaire.
L’arrêt de la Cour EDH a été traduit en lituanien et placé sur le site internet officiel du ministère de la Justice. L’agent du gouvernement en a informé par écrit toutes les autorités et les juridictions nationales concernées.

 

QUANT A LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE...


Le CM assure également l’exécution des rapports sur les réclamations collectives du Comité européen des droits sociaux.

Sur l’assistance sociale

Réclamation collective n° 48/2008 par le Centre européen des droits des Roms (CEDR) contre la Bulgarie 

Informations fournies par le Représentant Permanent de la Bulgarie le 19 mars 2010 concernant la Réclamation collective n° 48/2008


« En référence à la Réclamation collective n° 48/2008 du Centre européen des droits des Roms contre la Bulgarie, dans laquelle le Comité européen des droits sociaux a constaté que l’interruption de l’assistance sociale pour les chômeurs d’âge actif après 18 ou 12 mois, prévue par l’article 12(c) de la loi sur l’assistance sociale de la République de Bulgarie ne pouvait pas être considérée comme constituant une restriction admissible au droit de percevoir une assistance sociale conforme aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1 de la Charte sociale européenne (révisée), je vous informe de ce qui suit :
L’article 12 (c) en cause a été abrogé par un amendement à la loi relative à l’assistance sociale, adoptée par l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie le 10 février 2010 (publiée dans le numéro 15 du Journal officiel du 23 février 2010). L’amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
Ledit amendement constitue une solution efficace et pérenne aux questions soulevées par le Comité européen des droits sociaux dans la partie conclusion de son rapport sur la Réclamation collective n° 48/2008.
Il convient également de relever que l’adoption dudit amendement règle complètement la question qui était encore ouverte relative à la Réclamation collective n° 46/2007 du Centre européen de droits des Roms contre la Bulgarie. »

La non-discrimination dans la jouissance des droits sociaux

Réclamation collective n° 13/2002 par Autisme-Europe contre la France


Vu le rapport qui lui a été transmis par le Comité européen des droits sociaux, dans lequel celui-ci conclut que la situation en France en ce qui concerne le droit à l’éducation des enfants et adultes autistes constitue une violation des articles 15§1 et 17§1 tant pris isolement que lus en combinaison avec l’article E de la Charte révisée pour les raisons suivantes :
« … le Comité observe que, s’agissant des enfants et adultes autistes, la France n’a pas, en dépit d’un débat national vieux de plus de vingt ans sur l’importance du groupe concerné et les stratégies pertinentes de prise en charge, marqué des avancées suffisantes, même après la promulgation de la loi du 30 juin 1975 d’orientation des personnes handicapées, dans la prise en charge de l’éducation des personnes autistes.  Il observe également que la définition de l’autisme retenue par la plupart des documents officiels français, en particulier ceux produits dans le cadre de la présente réclamation, est toujours restrictive par rapport à celle de l’Organisation mondiale de la Santé, et que nombre de statistiques nécessaires à l’évaluation rationnelle des progrès réalisés au fil du temps font toujours défaut.
Il considère […] comme établi que la proportion d’enfants autistes par rapport à l’effectif total du groupe - conçu extensivement ou restrictivement - scolarisée dans les établissements de droit commun ou spécialisés demeure, ainsi que les autorités elles-mêmes l’admettent, extrêmement faible et significativement inférieur à la proportion constatée pour les autres enfants, handicapés ou non ; il est également établi et non contesté par les mêmes autorités qu'il existe une insuffisance chronique de structures d’accueil ou d’appui pour autistes adultes » (para.54).
Informations fournies par le Représentant permanent de la France pendant l’examen par le Comité des Ministres du rapport transmis par le Comité européen des droits sociaux concernant la Réclamation collective n° 13/2002
« 1.  Bref rappel des mesures prises entre 1995 et 2003
La nécessité d’accroître les capacités d’accueil et de prise en charge sur le territoire pour les personnes autistes s’est fait sentir dès 1995. Les efforts financiers dégagés depuis 1995 ont déjà permis de développer l’offre en établissements et services :
-      le plan de rattrapage mis en œuvre entre 1995 et 2000 a permis la création de 2.033 places nouvelles ;
-      le plan triennal en faveur des enfants, adolescents et adultes handicapés (2001-2003) a comporté une programmation spécifique pour les personnes autistes ;
-      six centres de ressources ont été créés depuis 1999 (Montpellier, Brest, Reims, Tours, Paris et Strasbourg). Ceux-ci assurent une mission de diagnostic et évaluation, d’information des parents comme des professionnels, de recherche, d’animation d’un réseau régional. Ils contribuent ainsi à l’émergence de la connaissance des troubles envahissant du développement et des bonnes pratiques sur le dépistage.
2.  Remise en octobre 2003 – soit postérieurement à l’examen de l’affaire par le Comité européen des droits sociaux – par M. Jean-François CHOSSY, parlementaire, d’un rapport au Premier ministre sur la situation de l’autisme en France
3.  Les propositions du groupe de travail mis en place par le Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées en juin 2003
-      une refonte de la circulaire du 27 avril 1995 relative à la prise en charge spécifique des personnes  autistes ;
-      une redéfinition des orientations adressées aux administrations régionales et départementales ;
-      la mise en œuvre d’un nouveau programme national en faveur des personnes autistes.
4.  Les mesures immédiates adoptées par le Gouvernement français pour 2004
Le gouvernement a décidé d’amplifier, dès 2004, ses efforts pour proposer aux personnes autistes et à leurs familles une véritable palette de solutions de prise en charge permettant une réponse graduée en fonction des besoins de chaque personne :
-      les crédits d’assurance maladie de 2004 prévoient le financement nouveau de centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP)
-      le financement de places en services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) est porté à 18,29 M€, soit 50 % de plus que ce que prévoyait initialement le plan triennal
-      le nombre d’auxiliaires de vie scolaire a été porté à 6.000 à la rentrée scolaire de 2003/2004
-      une enveloppe de 9,41 millions € minimum sera consacrée aux créations de places en établissements et services médico-éducatifs destinés aux enfants et adolescents autistes ;
-      l’enveloppe destinée aux personnes adultes lourdement handicapées (102,42 millions € correspondant à un objectif de création de 2 200 places médicalisées) doit concerner en particulier les autistes, cités parmi les publics prioritaires ;
-      le coût moyen de la place en accueil médicalisé est réévalué afin de permettre un meilleur taux d’encadrement des personnes lourdement handicapées et en particulier des adultes autistes.
5.  Lancement d’un nouveau plan pluriannuel d’action sur l’autisme
a) Plan d’action sur l’autisme :
-      une évaluation technologique sur le dépistage et le diagnostic précoce organisée en 2004 par  l’Agence Nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) ;
-      la promotion de la recherche sur l’autisme ;
-      l’accompagnement et le soutien des familles ;
-      une circulaire générale visant à améliorer la situation des personnes atteintes d’un syndrome autistique ou de troubles envahissants du développement, et de leurs familles
b) Programme pluriannuel d’équipement  (2005-2007)

 

L’utilité reconnue par les acteurs politiques…

Voici quelques extraits des déclarations de représentants des Etats Membres à la Conférence d’Interlaken :

Déclaration du Ministre de la Justice arménien, M. Gevorg Danielyan

«  Je suis d’accord avec les représentants de la Cour européenne et avec mes collègues, qui trouvent que, le cadre des reformes doit inclure tout le système d’Etat : les instances juridiques, ainsi que les services publiques.
J’essaierai ici de parler en gros de nos démarches.
_ Pendant la révision des lois, les projets sont discutes obligatoirement du point de vue des demandes du droit de précédent judiciaire de la Cour européenne. En même temps il est mis en place un institut de l’expertise de l’influence sociale des actes juridiques.
_ Les actes de précédent judiciaire de la Cour européenne vont être considérés comme de nouvelles circonstances pour réviser les actes juridiques.
_ On a nettement réglé les rapports qui régissent l’accomplissement des actes juridiques de la Cour européenne et la réalisation des poursuites contre les fonctionnaires coupables. »

Declaration from Russian Federation Minister of Justice, Mr Alexander Konovalov at the Interlaken Conference


“The Russian Federation considers the European Court of Human Rights to be a very important instrument that helps to improve Russia’s judicial system in order to bring it up to the standards of European justice. This can be proved not only by the fact that Russia has ratified Protocol No. 14 to the European Convention on Human Rights but also by Russia’s:
_ working out of the draft laws on compensations for the victims of injustice and for those who suffered from the counter-terrorist operations;
_ reforms of the judicial, enforcement (bailiff) and penitentiary systems;
_ analysis of the European Court’s decisions within the framework of large scale monitoring of the legislation and law enforcement in Russia carried out by the Ministry of Justice of the Russian Federation. “

 

Le principe de subsidiarité : les Etats, acteurs essentiels pour l’application de la Convention…


Néanmoins, la Convention n’est rien sans le respect par les Etats de cette dernière.

L’année 2009 a été marquée par l’inclusion de plus en plus fréquente de la question de l’efficacité des recours dans le cadre de l’examen des mesures générales.  Cette obligation de se conformer aux arrêts de la Cour EDH ne concerne pas seulement l’arrêt de la Cour EDH en l’espèce, il faut aussi tenir compte de sa jurisprudence plus générale dans le domaine concerné. En effet, c’est seulement en agissant de la sorte que les autorités peuvent assurer que les mesures prises ou les réformes adoptées réparent de manière satisfaisante les violations et préviennent efficacement d’autres violations semblables.


EN CONCLUSION :

La Cour a rendu 250 000 décisions mettant fin à une requête et plus de 12 000 arrêts. Elle a profondément influencé les systèmes juridiques nationaux. Son rayonnement dépasse les frontières de l’Europe ; elle inspire d’autres mécanismes régionaux. (Jean-Paul Costa, Discours à la Conférence d’Interlaken). Elle est complétée par la Charte des droits sociaux, charte pouvant faire l’objet de réclamations collectives dont le respect sera également contrôlé par le CM. Si elle ne possède pas un rayonnement aussi important que la Convention, elle contribue, à sa hauteur, à promouvoir les droits sociaux. Mais comme il est toujours mieux de prévenir plutôt que de guérir, c’est aux Etats de se prendre en main et de veiller, en premier lieu, à l’application de la Convention et surtout de sa jurisprudence.

 

Source : site du Conseil de l'Europe